Le 20 novembre 2025, la Commission de l'Union européenne a publié une proposition de SFDR 2.0, une révision complète durèglement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable (SFDR). Le SFDR original est entré en vigueur en mars 2021. Près de 5 ans plus tard, la Commission vise maintenant à (1) simplifier et (2) faciliter la compréhension des objectifs de durabilité par les investisseurs finaux grâce à une révision. De cette manière, la proposition est tout à fait en ligne avec le mouvement plus large de simplification Omnibus dans l'UE et l'accent mis sur la minimisation de l'écoblanchiment.
Avant d'évaluer si la Commission parviendra à atteindre ces objectifs, analysons d'abord la proposition.
Contexte de la proposition SFDR 2.0
La partie la plus intéressante de la proposition consiste à faire passer la SFDR d'un régime de divulgation à un régime composé de différentes catégories de fonds durables. Les anciens labels de facto des articles 8 et 9 disparaissent et sont remplacés par trois catégories de fonds durables, chacune assortie de critères minimaux : transition, ESG Basics et Sustainable (également connus sous les noms d'articles 7, 8 et 9 respectivement). En tant que sous-catégorie des articles 7 et 9, la SFDR reconnaîtra pour la première fois l'investissement d'impact. Les fonds d'impact devront détailler leur théorie de l'impact et mesurer et rendre compte de la contribution de l'investisseur et du produit financier. Enfin, il existe une catégorie pour les produits qui combinent des éléments des articles 7, 8 et/ou 9.

Transition (article 7)

Principes de base de la GSE (article 8)

Durable (article 9)
Chacune des catégories serait étayée par des critères répartis entre (1) la contribution et (2) le filtrage négatif. Ainsi, alors que l'article 2, paragraphe 17, serait supprimé en tant qu'article du règlement, les principes qui le sous-tendent subsisteraient en ce qui concerne la nécessité de vérifier que les produits investissent dans des actifs qui contribuent et limitent l'ampleur des dommages qu'ils causent.
En ce qui concerne la contribution, les fonds doivent veiller à ce que 70 % de leurs actifs contribuent à l'objectif de durabilité qui leur est assigné. Les fonds restent libres de choisir n'importe quelle mesure ou indicateur de performance clé, pour autant qu'ils puissent le justifier auprès des investisseurs finaux (par exemple, les objectifs de développement durable (ODD) sont mentionnés dans un sens général lié aux objectifs sociaux). Le règlement fait néanmoins quelques suggestions plus concrètes pour chaque catégorie :
- Transition : Admissibilité de la taxonomie (possibilité d'alignement), investissement dans la taxonomie, alignement de la taxonomie, plan de transition crédible, objectifs scientifiques, critères de référence pour la transition climatique (CBT).
- Les bases de l'ESG : Notations ESG, Principaux indicateurs défavorables, Exclusions, Surperformer les indices de référence, CTB
- Durable : Taxonomie, Critères de référence alignés sur Paris (PaB), Obligations vertes de l'UE, Autres mesures sociales ou environnementales
Pour la sélection négative, la proposition s'inspire fortement des critères d'exclusion de l'alignement sur Paris et des critères de référence de la transition climatique, et inclut le concept antérieur de la SFDR des principaux effets néfastes (PAI).
Fonds de transition
- Doit respecter les exclusions du CTB+
- Doit identifier et divulguer les PAI et toute action visant à remédier aux impacts négatifs.
- Doivent être exclues les entreprises qui (i) développent de nouveaux projets de prospection, d'extraction, de distribution ou de raffinage de houille et de lignite, de combustibles pétroliers ou de combustibles gazeux ; ou (ii) développent de nouveaux projets de prospection, d'extraction, de distribution, de raffinage ou d'exploitation de houille ou de lignite pour la production d'électricité, ou qui n'ont pas de plan d'élimination progressive de ces activités.
Les bases de l'ESG
- Doit respecter les exclusions du CTB+
Durable
- Doit respecter les exclusions de la CAP
- Doit identifier et divulguer les PAI et toute action visant à remédier aux impacts négatifs.
- Doivent être exclues les entreprises qui (i) développent de nouveaux projets de prospection, d'extraction, de distribution ou de raffinage de houille et de lignite, de combustibles pétroliers ou de combustibles gazeux ; ou (ii) développent de nouveaux projets de prospection, d'extraction, de distribution, de raffinage ou d'exploitation de houille ou de lignite pour la production d'électricité, ou qui n'ont pas de plan d'élimination progressive de ces activités.
Dans les trois catégories, il existe également un "raccourci" : si un produit financier peut démontrer qu'il s'aligne à 15 % sur la taxonomie de l'UE, il peut automatiquement remplir les critères de contribution prévus aux articles 7 ou 9.
Par ailleurs, la Commission propose de supprimer les rapports PAI au niveau de l'entité (bien qu'il reste à voir quelle proportion de ces rapports sera reprise par les rapports de la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD)), les rapports obligatoires de la taxonomie au niveau du produit (à moins que cela ne fasse partie de la stratégie du fonds), et il y aura un examen plus approfondi des données et des estimations utilisées par le marché. Les fonds non classés (article 6) seront également limités et ne pourront faire aucune déclaration en matière de développement durable.
Exclusions de l'indice de référence aligné sur Paris :
(a) les entreprises impliquées dans des activités liées aux armes controversées ;
(b) les sociétés impliquées dans la culture et la production de tabac ;
(c) les entreprises dont les administrateurs de référence estiment qu'elles ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) ou des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales ;
(d) les sociétés qui tirent 1 % ou plus de leurs revenus de la prospection, de l'exploitation minière, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de la houille et du lignite ;
(e) les sociétés qui tirent 10 % ou plus de leurs revenus de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles pétroliers ;
(f) les entreprises qui tirent 50 % ou plus de leurs revenus de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;
(g) les entreprises qui tirent 50 % ou plus de leurs revenus de la production d'électricité dont l'intensité en GES est supérieure à 100 g de CO2 e/kWh.
Comparaison des catégories SFDR 2.0
Catégorie de transition (article 7)
Objectif
Produits favorisant la transition d'entreprises, d'activités ou d'actifs vers la durabilité. Sélectionner les investissements en utilisant des plans de transition crédibles, des objectifs scientifiques ou d'autres outils de transition reconnus.
Contributions
Contribution positive : ≥70% des investissements consacrés à des objectifs de transition mesurables.
Exclusions (CTB+ et nouvelles capacités de combustibles fossiles) :
- Entreprises impliquées dans les armes prohibées, le tabac, les violations des principes de l'UNGC/OCDE.
- Sociétés dont les revenus proviennent à ≥1% d'activités liées à la houille et au lignite.
- Les entreprises qui développent de nouveaux projets pour le charbon, le pétrole ou le gaz, ou qui n'ont pas de plan d'élimination du charbon/lignite.
PAI : Identifier/divulguer les PAI et les mesures d'atténuation.
Voie alternative pour contribuer : Alignement sur la taxonomie : ≥15% des investissements dans des activités économiques alignées sur la taxonomie.
Catégorie "ESG Basics" (article 8)
Objectif
Produits intégrant des facteurs de durabilité sélectionnés au-delà des risques de durabilité, mais ne répondant pas à l'ambition de durabilité ou de transition. Exemples : approches "best-in-class" ou ESG.
Contributions
Contribution positive : ≥70% des investissements intégrant des facteurs de durabilité.
Exclusions (CTB+) :
- Entreprises impliquées dans les armes prohibées, le tabac, les violations des principes de l'UNGC/OCDE.
- Sociétés dont les revenus proviennent à ≥1% d'activités liées à la houille et au lignite.
Catégorie durable (article 9)
Objectif
Produits contribuant aux objectifs de durabilité (climat, environnement, social) en investissant dans des entreprises, des actifs ou des projets déjà durables. Niveau d'ambition élevé.
Contributions
Contribution positive : ≥70% des investissements consacrés à des objectifs de durabilité clairs et mesurables.
Exclusions (PAB et nouvelles capacités de combustibles fossiles) :
- Entreprises impliquées dans les armes controversées, le tabac, les violations des principes de l'UNGC/OCDE.
- Sociétés dont ≥1% des revenus proviennent d'activités liées à la houille et au lignite (exploration, exploitation minière, extraction, distribution, raffinage).
- Sociétés qui tirent 10 % ou plus de leurs revenus de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles pétroliers ;
- Les entreprises qui tirent 50 % ou plus de leurs revenus de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;
- Les entreprises qui tirent 50 % ou plus de leurs revenus de la production d'électricité dont l'intensité en GES est supérieure à 100 g de CO2 e/kWh.
- Les entreprises qui développent de nouveaux projets pour le charbon, le pétrole ou le gaz, ou qui n'ont pas de plan d'élimination progressive du charbon.
PAI : Identifier/divulguer les PAI et les mesures d'atténuation.
Voie alternative pour contribuer : Alignement sur la taxonomie : ≥15% des investissements dans des activités économiques alignées sur la taxonomie.
Calendrier de la proposition SFDR 2.0
Le calendrier de la SFDR 2.0 est encore en cours d'élaboration, mais la principale révision et les nouvelles exigences ne devraient pas entrer en vigueur avant le début de l'année 2028. La Commission européenne a lancé la proposition législative en novembre 2025, qui entre maintenant dans le processus législatif avec le Parlement européen et le Conseil, où elle pourrait faire l'objet d'autres amendements avant d'être adoptée et mise en œuvre
20 novembre 2025
Proposition législative officielle pour la SFDR 2.0 publiée par la Commission européenne .
2026-2027
Négociations au niveau de l'UE et amendements éventuels. Il n'y a pas de date fixe pour l'approbation finale, car le processus dépend de la rapidité de l'examen législatif. Une fois l'accord politique obtenu, une période de transition de 18 mois est prévue.
Début 2028
Mise en œuvre la plus précoce possible, après approbation parlementaire et publication au Journal officiel de l'UE.
Note 1 : les exigences actuelles de la SFDR ne seront pas modifiées tant que les négociations du trilogue et la période de transition ne seront pas terminées.
Note 2 : Les délais sont estimés sur la base de processus européens antérieurs similaires.
Prochaines étapes de la SFDR 2.0 : Trois changements clés en un coup d'œil

Nouvelles catégories de fonds

Cotisation minimale et exclusions

Rapports simplifiés
La proposition de la Commission n'est que le début du processus législatif. Le Parlement, le Conseil et les négociations du trilogue peuvent encore en remodeler les détails. Une fois les négociations du trilogue terminées, le marché bénéficiera d'une période de transition. Il y aura également plus d'informations sur les exigences dites de "niveau 2", qui détailleront probablement les modèles et tous les paramètres de l'IAP que les fonds devront divulguer.
En pratique, cela signifie deux choses pour les acteurs des marchés financiers :
- Soyez patient : les règles définitives ne sont pas encore fixées. Les exigences actuelles de SFDR restent pleinement applicables jusqu'au début de la période de transition. Rien ne change pour l'instant.
- Préparez-vous à l'avance : commencez à travailler avec les nouveaux indicateurs de performance, les critères d'exclusion et les besoins en données afin que la transition vers la SFDR 2.0 se fasse en douceur.
Chez Clarity AI, nous suivons de près ces développements et nous nous adaptons au rythme du marché. Alors que la SFDR 2.0 prend forme, notre objectif est de rester agile, aligné sur les attentes réglementaires et prêt à soutenir une transition en douceur pour tous les acteurs du marché.
FAQ RELATIVE
Qu'est-ce que la SFDR 2.0 ?
La SFDR 2.0 est la révision proposée par la Commission européenne du règlement relatif à la divulgation d'informations sur la finance durable, qui fait passer le régime des labels de l'article 8/9 à trois nouvelles catégories de fonds : Transition, ESG Basics et Sustainable. L'objectif est de simplifier les informations à fournir et de rendre les objectifs de durabilité plus clairs pour les investisseurs finaux. La proposition reconnaît également officiellement les fonds d'impact pour la première fois.
Quand SFDR 2.0 entrera-t-elle en vigueur ?
Rien ne change dans l'immédiat. La proposition doit maintenant passer par le Parlement, le Conseil et les négociations du trilogue, après quoi une période de transition sera fixée. Les exigences actuelles de SFDR restent pleinement applicables jusqu'à la conclusion de ce processus. Nous ne prévoyons pas l'entrée en vigueur de SFDR 2.0 avant le début de l'année 2028.
Qu'advient-il des fonds des articles 8 et 9 dans le cadre de la SFDR 2.0 ?
Les labels des articles 8 et 9 peuvent être convertis en nouvelles catégories, chacune avec des critères spécifiques de contribution et d'exclusion. Les fonds doivent démontrer une contribution d'au moins 70 % à un objectif de durabilité et appliquer un filtrage négatif comprenant des exclusions renforcées de type CTB/PAB. Les fonds à impact deviennent une sous-catégorie définie avec des attentes supplémentaires en matière de reporting. Les fonds relevant de l'article 6 devront s'assurer qu'ils ne font aucune déclaration liée au développement durable.
Les rapports sur la taxonomie sont-ils toujours nécessaires ? Qu'en est-il des IPA au niveau de l'entité ?
Les informations sur la taxonomie au niveau du produit ne seraient requises que si la taxonomie fait partie de la stratégie d'un fonds. Un raccourci de 15 % pour l'alignement de la taxonomie permet à certains fonds de démontrer leur contribution aux articles 7 ou 9 sans remplir tous les critères. Toutefois, la qualité des données et des estimations fera l'objet d'un examen plus approfondi. La déclaration des PAI au niveau de l'entité ne serait plus requise. Cependant, les PAI subsistent au niveau du produit, à la fois comme option pour prouver la contribution à un objectif lié au développement durable, et comme outil de filtrage négatif dans les fonds des articles 7 et 9. L'Omnibus révèlera quels rapports au niveau de l'entité resteront pour les grands PGF à partir du CSRD.
Que signifie la SFDR 2.0 pour les exigences en matière de données ?
Les attentes en matière de données augmentent car les fonds doivent démontrer une contribution de 70 %, valider les exclusions et justifier les indicateurs clés de performance sélectionnés. Les estimations et les approximations feront l'objet d'un examen plus approfondi de la part des régulateurs et des investisseurs.
SFDR 2.0 nécessitera-t-elle une reclassification des fonds ?
Probablement oui. De nombreux produits relevant des articles 8 et 9 devront être rattachés aux nouvelles catégories et évaluer s'ils satisfont aux seuils de contribution et d'exclusion. Toutefois, la reclassification ne sera pas nécessaire avant que les règles définitives ne soient adoptées et que la période de transition ne commence. Les gestionnaires devraient commencer à évaluer l'alignement dès le début afin d'assurer une transition en douceur.






